J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-51 du 17 janvier 2001 portant diverses dispositions de nature comptable en matière d'assurance


NOR : ECOT0094819D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 29 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article R. 341-2 du code des assurances, sont insérés, avant les mots : « sous réserve des », les mots : « à l'exception des articles 10 à 18, 24 et 26 dudit décret, et ».


Art. 2. - L'article R. 341-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1o Les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « règlement du Comité de la réglementation comptable » ;
2o La deuxième phrase du premier alinéa constitue un deuxième alinéa ;
3o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il définit également les modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultats et de l'annexe. » ;
4o Au deuxième alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « règlement » et les mots : « et de suivi extracomptable » sont supprimés ;
5o Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant : « Lorsque ceci est nécessaire pour l'exercice du contrôle de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. »


Art. 3. - L'article R. 344-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 344-3. - Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Art. 4. - I. - A l'article R. 345-1 du code des assurances, les mots : « et 248-14 » sont supprimés.
II. - L'article R. 345-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural » sont insérés après les mots : « ou de l'article L. 310-1-1, » ;
2o Au 1o et au 2o, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « entités ».


Art. 5. - L'article R. 345-1-2 du code des assurances est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, avant le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. »
II. - Le premier alinéa devient le deuxième et le deuxième devient le troisième.
III. - Au deuxième alinéa :
1o Les mots : « L'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, et » sont supprimés, et les mots : « , cette entité est : » sont insérés après les mots : « clôture de l'exercice » ;
2o Au a, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « entité » et les mots : « ou cotisations » sont insérés après le mot : « prime » ;
3o Au b, les mots : « mentionné au » sont remplacés par les mots : « où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du », les mots : « et lorsque le cas mentionné au 1o du même article ne s'applique pas » sont supprimés, les mots : « ou cotisations » sont insérés après le mot : « primes » et le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « entités ».
IV. - Au troisième alinéa, les mots : « lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble » et les mots : « entreprise », « la société », « entreprises » et « l'ensemble d'entités précité » sont respectivement remplacés par les mots : « entité », « l'entité » et « l'ensemble précité ».


Art. 6. - Au chapitre V du titre IV du livre III du code des assurances, il est inséré, après l'article R. 345-1-2, les articles suivants :
« Art. R. 345-1-3. - Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance mentionnée à l'article L. 345-1, l'accord est transmis à la commission de contrôle des assurances dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
« Art. R. 345-1-4. - Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19. »


Art. 7. - L'article R. 345-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 345-4. - Les modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »


Art. 8. - A l'article R. 345-7 du même code, les mots : « définis par le présent livre » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement du Comité de la réglementation comptable ».


Art. 9. - Les articles R. 341-6, R. 345-2, R. 345-2-1, R. 345-3, R. 345-5, R. 345-6 et R. 345-8 à R. 345-11 du code des assurances sont abrogés.


Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany